En droit de la guerre, un combattant correspond au statut légal d'une personne qui a le droit de participer aux hostilités pendant un conflit armé. La définition légale du « combattant » figure dans le Protocole I des conventions de Genève en 1949, article 43, paragraphe 2 : « Les membres des forces armées d'une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l'article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c'est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités »[1]. Par conséquent, les combattants sont eux-mêmes des cibles légitimes de l'armée adverse.
Les combattants capturés dans un conflit international bénéficient du statut de prisonnier de guerre[2].