Trust (droit anglais)

Le trust est un acte juridique unilatéral sanctionné par l’Equity[1], dans lequel un individu ou une personne morale (le settlor) transfère des actifs au trust et confère le contrôle de ces biens à un ou plusieurs tiers ou à une ou plusieurs institutions — le(s) trustee(s) — pour le compte du ou des bénéficiaire(s).

Il est également possible que le trust existe pour atteindre un but spécifique[2]. Les bénéficiaires peuvent être le settlor lui-même, son époux(se), ses enfants, mais de nombreuses autres options sont possibles (par ex: des œuvres de charité ou des associations).

Le settlor peut également se désigner comme co-trustee (toutefois, se donner indirectement des pouvoirs décisionnaires très/trop importants[3] empiétera ainsi sur le rôle du trustee). De telles dispositions peuvent amener à considérer le trust comme étant un sham[4]. Il est aussi possible d’intégrer un protecteur à ce système afin qu’il surveille les activités du trustee[5]. Le protecteur est chargé de contrôler les agissements du trustee et d’intervenir dans le cas où ce dernier ferait défaut à son devoir de diligence. Bien qu’il soit possible de constituer verbalement un trust, il est plus sûr d’utiliser des documents écrits.

Le trust deed est un contrat écrit (sur un trust déjà existant) qui définit le rôle du trustee dans la gestion des actifs du trust. Ce contrat peut être soit signé unilatéralement par le trustee (declaration of trust) ou signé par le settlor et le trustee (trust settlement)[6]. Le trust deed contient une description du trust, sa durée, les coordonnées du trustee et celles de l’éventuel protector[7]. Selon la nature du trust, il est également possible d'y trouver le nom des bénéficiaires et du settlor.

Le settlor peut aussi transmettre une letter of wishes (« lettre de souhaits ») au trustee[8] pour compléter le trust deed. Cette lettre contiendra des informations sur la répartition des actifs mis en trust. Il est nécessaire d’indiquer que ces indications ne sont pas impératives et qu’elles ne visent pas à empiéter sur le pouvoir discrétionnaire du trustee (sans quoi le trust pourrait être assimilé à un sham).

Au vu de sa souplesse, le trust est un outil idéal en matière de planification successorale et d’optimisation fiscale. Il peut également être utilisé dans une autre mesure pour détenir un bien ou un investissement particulier, pour transmettre une entreprise[9], isoler tout ou partie du patrimoine d’une personne avant le mariage, distribuer d’une manière spécifique et efficiente le patrimoine d’une personne à sa mort, placer des plans de retraites ou des stock-options pour des employés[10].

  1. Cas particulier de la Suisse et relation avec la Common law :CRETTI, Sibilla Giselda, Les relations de trust et la fiscalité suisse nationale et internationale, Bâle, Helbing & Lichtenhahn, p. 1.
  2. Le Charitable Trust est un exemple fort commun de trust existant pour un but de nature philanthropique. Toutefois, les trusts existants pour un but non charitable sont plus rares. Des changements des dispositions relatives aux trusts ont été initialement introduits, en 1989, aux Bermudes. Puis largement reprises par de nombreuses autres juridictions offshores, ces modifications ont induit par exemple aux Caïman, la "STAR Law" qui a permis d’introduire le "Cayman STAR Trust"
  3. Comme dans Abdel Rahman contre Chase Bank (CI) Trust Company Limited et autre
  4. Le sham en matière de trust signifie que les parties prenantes ont ratifié des documents ou agi de manière à simuler les relations contractuelles relevant d’un trust. Ceci afin de duper une tierce partie ou la Justice – (Source traduit de l’avis de Lord Diplock dans le procès Snook contre London et West Riding Investment Ltd)
  5. BONNARD, Yves, « Le «Protecteur» d’un trust est-il un «Intermédiaire financier» au sens de la LBA ? », L’Expert-comptable suisse,‎ , p. 673
  6. Bien que les termes des deux contrats peuvent être similaires. La première option offre plus de flexibilité et de confidentialité
  7. Nixan THAVENDRAKUMAR, « Les trusts et la Suisse », Travail de Bachelor,‎ , p. 15
  8. Généralement pour les trusts discrétionnaires
  9. BOWEN, Travis, « The Use of Trusts in Business Continuation and Succession », Probate & Trust Magazine,‎
  10. CONYERS DILL & PEARMAN, Cayman Island Trusts, 02/2013, p.5.

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